Distinction entre frais financiers encourus en raison du retard de paiement et intérêts moratoires / Droit égyptien, articles 226 et 232 du Code civil égyptien

'La demanderesse expose qu'elle a dû supporter des frais financiers en raison des retards apportés par la défenderesse dans l'exécution de ses paiements. Cette prétention constitue juridiquement une partie du dommage proprement dit. Elle doit être clairement distinguée des intérêts de retard ou moratoires traités ci-dessous. On constate (...) que les paiements de la défenderesse ont été, dans un premier temps, exécutés avec un retard de quelques jours seulement. Le dossier établit également que la demanderesse s'est plainte à de très nombreuses reprises des retards apportés au règlement de ses factures. Les retards deviennent beaucoup plus importants dès la mi-octobre 1983. Le Tribunal estime que, selon les usages commerciaux, un retard de deux ou trois jours n'entraîne pas encore immédiatement l'obligation pour le débiteur de payer des intérêts moratoires. Sur ce point, le Tribunal réduira donc légèrement la prétention de la demanderesse.

La demanderesse affirme que l'intérêt qu'elle a dû payer a oscillé entre 9,5 % et 10,8125 % pour les paiements en dollars et a été de 15 % pour les paiements en livres égyptiennes. Ces taux ne sont attestés par aucune pièce. Ex aequo bono et compte tenu des taux pratiqués sur le dollar US et la livre égyptienne, le Tribunal admettra la prise en compte d'un intérêt moyen légèrement réduit.

Tout bien considéré, il allouera à la demanderesse une somme de $... au titre de frais financiers supplémentaires. Cette somme correspondant à des intérêts, elle ne porte pas intérêt, conformément à l'art. 232 CCE.

La demanderesse a dû re-négocier un contrat avec... Le dossier l'établit. Le montant de $... n'est cependant pas corroboré dans le détail par les pièces produites. Le Tribunal admet que la preuve de chacun des éléments du dommage (...) aurait pu s'avérer délicate. Il retiendra donc un montant raisonnable de $...

En ce qui concerne les intérêts autres que ceux dont le remboursement a été demandé au titre de frais financiers, la requête d'arbitrage évoque « les intérêts de droit à compter des dates d'échéances ». Le Tribunal est compétent pour statuer sur cette question (Acte de mission, point X). Dans son mémoire en réplique, la demanderesse reprend le montant total articulé dans la demande, mais en ne réclamant des intérêts qu'à compter du dépôt de la requête.

La demanderesse n'indique pas le taux d'intérêt applicable.

C'est le droit égyptien qui régit cette question. La loi stipule que les intérêts ne sont dus qu'à partir du dépôt de la demande en justice et précise qu'en matière commerciale le taux ne peut dépasser 5 % (art. 226 CCE). C'est donc ce taux qui sera retenu.'